Réf. : CCC.2008.29/mc-vc
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le
juge présidant

Art. 801 LP
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1.
les transactions ou reconnaissances
passées en justice;
2.
les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent
ou la constitution de sûretés;
3.
dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux
obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal
prévoit cette assimilation;
4.2
les décisions définitives concernant
les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art.
16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le
travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41).
3 RS 822.41
